I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
117. Toute entente conclue avec un intermédiaire financier qui est un courtier en placement ou une société de fiducie avant le 2 août 2018 est réputée conclue en vertu de l’article 39 du présent règlement.
Toutefois, le courtier en placement ou la société de fiducie qui n’a pas son siège au Québec et qui participe au Programme des investisseurs peut, malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, continuer de participer à ce programme pour une durée de 4 années à compter du 2 août 2018, si, dans l’année qui suit cette date, elle crée ou acquiert une entité qui est un courtier ou une société de fiducie inscrite à l’Autorité des marchés financiers et dont les droits ne sont pas suspendus par cette dernière.
D. 963-2018, a. 117.
En vig.: 2018-08-02
117. Toute entente conclue avec un intermédiaire financier qui est un courtier en placement ou une société de fiducie avant le 2 août 2018 est réputée conclue en vertu de l’article 39 du présent règlement.
Toutefois, le courtier en placement ou la société de fiducie qui n’a pas son siège au Québec et qui participe au Programme des investisseurs peut, malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, continuer de participer à ce programme pour une durée de 4 années à compter du 2 août 2018, si, dans l’année qui suit cette date, elle crée ou acquiert une entité qui est un courtier ou une société de fiducie inscrite à l’Autorité des marchés financiers et dont les droits ne sont pas suspendus par cette dernière.
D. 963-2018, a. 117.